54. Malgré les articles 4, 5 et 6, les administrateurs élus et en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2019-12-19) demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à leur remplacement. Ils sont considérés avoir été élus dans la région où se situe leur domicile professionnel.
OPQ 2019-355Décision OPQ 2019-355, a. 54.